27. Le médecin qui conserve la garde de ses dossiers cliniques et de ses registres conformément, selon le cas, à l’article 30 ou 33, ou le cessionnaire ou le gardien provisoire:1° prend les mesures conservatoires nécessaires afin de sauvegarder les intérêts des patients et, s’il y a lieu, de s’assurer qu’un autre médecin transmette à ces derniers les renseignements relatifs au suivi de leur état de santé;
2° répond aux demandes visant à prendre connaissance ou à obtenir copie des renseignements contenus dans les dossiers cliniques dans le respect des lois et règlements applicables;
3° prend les mesures nécessaires afin que les dossiers cliniques et les registres soient conservés et détruits conformément aux dispositions des sections I et II;
4° conserve et tient à jour la liste des dossiers cliniques et la liste des registres qui lui ont été confiés et remet une copie de celles-ci au médecin lorsque les dossiers et les registres lui sont retournés à la fin de la période de garde provisoire, le cas échéant;
5° s’assure de la transmission de l’avis prévu au deuxième alinéa de l’article 28;
6° informe sans délai le secrétaire de tout changement dans sa situation ou ses coordonnées.